ATELIER DE FORMATION DES INSPECTEURS DU TRAVAIL SUR LES CONVENTIONS 138 et 182 de l’OIT

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Formateur : Olatounde I. CAMPOS Juriste d’affaires Dess UAC Juriste droits humains Dess IDH/Lyon Consultant senior
Depuis la création de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 1919, elle s’est donnée en autres missions la protection des enfants contre les travaux dangereux. Cette vision de l’OIT trouve aujourd’hui son fondement dans la Déclaration de Philadelphie, dans les normes internationales de travail pertinentes, dans les résolutions adoptées par la Conférence Internationale du travail (CIT) ainsi que dans les décisions prises par le Conseil d’Administration du BIT. Ces différentes instruments juridiques internationaux du travail créent assurément des obligations à la charge de notre Etat qui les a ratifiées mais aussi des inspecteurs du travail qui ont le devoir professionnel de les appliquer au quotidien aux diverses situations qui leur sont soit soumises soit qu’ils appréhendent au cours de leur inspection. Dans ce cadre la convention 81 sur l’inspection du travail de 1947qui est un instrument fondamental en matière d’inspection du travail et la convention 129 sur l’inspection du travail en agriculture de 1969 établissent expressément un lien entre l’inspection du travail et le travail des enfants. En effet ces deux conventions font figurer parmi les fonctions essentielles de l’inspection du travail, celle d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs notamment celles liées à l’emploi des enfants et adolescents. Tenant compte de ce qui précède, le Programme International pour l’abolition du travail des enfants du BIT/IPEC se doit de travailler en étroite collaboration avec l’inspection du travail afin que les deux conventions majeures de l’oit relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi(C/138) et aux pires formes de travail des enfants(C/182) soient connues, maîtrisées et appliquées efficacement dans les milieux du travail formel et informel du Bénin. Pour atteindre cet objectif, il est important pour le Programme IPEC de renforcer les capacités des inspecteurs du travail. Dès lors, notre entretien de ce jour portera principalement sur la présentation des conventions 138 et 182 de l’OIT (1ère partie).Ensuite nous mettrons en lumière les obligations de l’Etat y compris le rôle des inspecteurs dans l’application efficiente de ces deux instruments pertinents de l’Oit qui protègent les enfants béninois contre le travail. (2ème partie) 2 I- Présentation des conventions 138 et 182 de l’OIT Aujourd’hui, plus qu’hier, les enfants béninois doivent être protégés contre les pires formes du travail. Les raisons essentielles qui fondent cette obligation résident dans la ratification par le Bénin et ce depuis 2001 des conventions 138 et 182 de l’OIT qui portent respectivement sur l’âge minimum d’admission au travail et sur les pires formes de travail. Il convient ici de donner un sens à l’âge minimum d’admission au travail et aux pires formes de travail des enfants, afin de mieux appréhender les obligations que ces deux conventions mettent à la charge de l’Etat béninois. A – Compréhension du principe de l’age minimum d’admission au travail Le principe posé par la C/138 est l’interdiction formelle du travail dangereux à tout enfant âgé de moins de 18 ans. Cette précision est apportée par l’article 3 § 1 qui dispose : « L’âge minimum à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans ». L’âge minimum, au sens de la convention 138, est celui auquel les enfants peuvent commencer à travailler. Cet âge tient compte de la situation sociale et économique de chaque pays. D’un point de vue strict, on peut penser que la convention 138 n’autorise que les enfants de 18 ans à travailler au Bénin. Il ne s’agit là qu’une lecture inexacte de la convention parce que le principe de l’age minimum admet des aménagements. 1) Les aménagements au principe de l’âge minimum Selon le § 3 de l’article 3 de la C/138, nonobstant les dispositions du §1 ci-dessus : « Les législations nationales ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et des travailleurs intéressés, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 13 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle ». Il en résulte que le principe de l’âge minimum admet des aménagements ou des exceptions. Cela se justifie dans la mesure où la C/138 est une convention d’application souple. Effet, la C/138 permet aux pays économiquement faibles comme le Bénin de déroger au principe énoncé plus haut en fixant l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans au lieu de 15 ans ou encore à 16ans qui est l’age idéal admis. Par ailleurs, l’Article 6 de la même convention, affirme que les travaux légers c’est à dire les travaux ménagers, le travail dans l’entreprise familiale, le travail effectué dans le cadre de l’éducation qui ne nuisent pas à la scolarité peuvent être autorisés 3 dès l’âge de 12 ans dans les pays sous développés et 13 ans dans les pays développés. Il est important ici de souligner avec force que l’âge minimum d’admission au travail est fixé au Bénin à 14 ans révolus. Cet âge est donc conforme aux dispositions de l’article 66 du code de travail béninois qui précisent que : « Nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé de 14 révolus ». Concernant les travaux dits ménagers, il faut faire remarquer qu’en Afrique de façon générale et au Bénin en particulier, plusieurs activités peuvent être rangées dans ce qu’il convient de qualifier travaux ménagers, travail dans l’entreprise familiale et travail effectué dans le cadre de l’éducation. Il paraît évident que les aménagements relatifs à l’âge minimum ne présentent pas les mêmes réalités dans les pays du sud. En effet dans les pays du nord, les machines ou les appareils électroménagers contribuent énormément à réduire les peines et souffrances des enfants dans l’exécution des travaux domestiques, du travail effectué dans le cadre de leur éducation ou de l’entreprise familiale. La notion de travail léger par exemple dans les villes béninoises n’est pas forcément la même dans les campagnes du Bénin. Pendant qu’en ville la plupart des enfants font la vaisselle ou la lessive avec de l’eau courante ou de la pompe, leurs homologues des campagnes doivent puiser de l’eau dans des puits profonds situés loin de leur case ou domicile. De même, balayer un salon ou séjour de 10 à 15 m² de superficie en ville n’a aucune commune mesure avec le balayage de la cour d’une concession dans les villages. Et pourtant ces travaux sont dits domestiques et entrent dans le cadre de l’éducation de l’enfant. Ces deux exemples permettent de mettre en lumière la relativité de la notion de travaux légers dans un même pays où la convention 138 reçoit application. Dans tous les cas, il faut préciser que tous travaux exercés par un enfant qui n’entrent pas dans le cadre de son éducation et de son développement personnel, sont considérés comme travaux dangereux. Le principe de l’âge minimum expliqué, quelles sont les activités qui tombent dans le champ d’application de la convention 138 ? 2) Champ d’application de la C/138 Les activités qui entrent dans le champ d’application de la convention C/138 sont celles prévues par les anciennes conventions sur l’âge minimum. Il s’agit de l’industrie C/5 de 1919 ; travail maritime C/7 de1920 ; l’agriculture C/10 de 1921 ; des soutiers et chauffeurs C/15 de 1921 ; des travaux non industriels C/33 de 1932 ; du travail maritime C/58 de 1936 ; industrie C/59 de 1937 ; travaux non industriels C/60 de 1937 ; pêche C/112 de 1959 ; travaux souterrains C/123 de 1965. Il n’est pas opérant de considérer les conventions par secteur. C’est pourquoi la Convention 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi a repris à son compte toutes les activités dans lesquelles existe déjà une convention sur l’âge minimum. En clair, la C/138 s’applique selon son article 5 en réalité à toutes les activités économiques susceptibles de nuire à la santé des enfants notamment : 4 Les industries extractives ; les industries manufacturières ; le bâtiment et les travaux publics ; l’électricité ; le gaz et l’eau ; les services sanitaires ; les transports ; les entrepôts et communications ; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Le tableau ci-après résume l’essentiel de ce qu’il faut retenir sur l’âge minimum D’admission à l’emploi C/138 de 1973 Age minimum général Age minimum pour les Travaux légers Age minimum pour les travaux dangereux Dans des circonstances Normales : 15 ans ou plus (pas au-dessous de l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire 13 ans 18 ans, exceptionnellement 16 ans, si les enfants sont protégés et reçoivent une formation Lorsque l’économie et les établissements scolaires sont Insuffisamment développés : 14 ans 12 ans 18 ans, exceptionnellement 16 ans, si les enfants sont protégés et reçoivent une formation Si la notion de l’âge minimum d’admission à l’emploi est comprise, reste à nous intéresser à présent à celle de pires formes de travail des enfants. B) Définition des pires formes de travail des enfants au sens de la C/182 En réalité, la C/182 ne donne pas la définition des pires formes du travail des enfants mais s’est simplement contentée en son article 3 d’énumérer des situations pouvant être rangées dans la rubrique de ce qu’il faut qualifier de pires formes de travail des enfants. En effet, selon l’article 3 de la C/182, les pires formes de travail des enfants englobent les situations suivantes : - toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues : vente et traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, le travail forcé ou obligatoire, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ; - l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ; - l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. - Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. 5 Il résulte de ce qui précède que pou r mieux connaître et comprendre les pires formes du travail des enfants, il est essentiel de savoir ce qu’est le travail des enfants. En effet sous la rubrique travail des enfants, il faut ranger tous les travaux susceptibles de : -Nuire à la santé et au développement physique, mental, moral ou social des enfants ; - Compromettre leur éducation : en les privant de toute scolarisation ; en les contraignant à abandonner prématurément l’école ; ou en les obligeant à cumuler activités scolaires et professionnelles. Dès lors, les pires formes de travail des enfants ne sont rien d’autres que des travaux qui de part leur nature, réduisent les enfants à l’esclavage, les exposent à des maladies graves qui compromettent leur avenir. Cette énumération générale des pires formes de travail n’est pas toujours conforme aux réalités de chaque pays notamment des pays en voie de développement comme le Bénin. C’est pourquoi l’article 4 § 1 de la C/182 combiné avec l’article 3 § 2 de la C/138 précisent que les types d’emploi ou de travail qualifiés de pires formes et susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents devront être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. Les enfants au travail étant en permanence exposés aux risques et aux dangers, nous avons l’obligation impérieuse de les protéger et surtout de leur assurer un avenir meilleur. C’est pourquoi les C/138 et la C/182 mettent des obligations à la charge de l’Etat pour une application immédiate de leurs dispositions. II- Obligations mises à la charge du Bénin par les deux conventions 138 et 182 Par la ratification des deux conventions 138 et 182 de l’OIT, le Bénin a réaffirmé, sa ferme volonté de s’engager à lutter contre les pires formes de travail des enfants, à respecter l’âge minimum d’accès mais aussi à former les inspecteurs du travail en renforçant leur compétence.. A) Obligations imposées par la C/138 Conformément à l’article 2 de la convention 138 sur l’âge minimum de 1973, le Bénin doit se fixer comme but de porter progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est aujourd’hui fixé à 14 ans à seize ans. De même, la convention précise que lorsque l’âge minimum d’admission aux emplois ou aux travaux visés en son article 2 est encore inférieur à quinze ans, des mesures devraient être prises d’urgence pour le porter à ce niveau. Par ailleurs, selon la définition des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention sur l’âge minimum, 1973, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales de travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les 6 substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Il est important de le souligner, le Bénin conformément selon la C/138 et sa Recommandation 146 a l’obligation de : 1- prendre l’engagement ferme de poursuivre une politique nationale de plein emploi et d’adopter des mesures destinées à promouvoir, dans les zones rurales et urbaines, un développement axé sur l’emploi ; 2- étendre progressivement d’autres mesures économiques et sociales pour réduire la pauvreté, où qu’elle existe, et assurer aux familles un niveau de vie et de revenu tel qu’elles n’aient pas à recourir à une activité économique des enfants ; 3- adopter et étendre progressivement, sans discrimination, des dispositions de sécurité sociale et des mesures de bien-être familial destinées à garantir l’entretien des enfants, y compris l’attribution d’allocations pour enfants ; 4- créer et développer progressivement de moyens suffisants d’éducation, d’une part, d’orienter et de donner une formation professionnelle, d’autre part, adaptés, quant à leur forme et contenu, aux besoins des enfants et des adolescents intéressés ; 5- créer et développer progressivement de services appropriés chargés de veiller à la protection et au bien être des enfants et des adolescents au travail et de favoriser leur développement. Il s’agit là d’un ensemble de mesures qui doivent être prises en synergie dans le cadre d’un véritable programme d’action national de lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes. Aucune structure ne sera donc de trop dans la lutte contre ce fléau mouvant et dynamique. Enfin, dans le même ordre d’idée, la liste des types d’emploi ou de travail dont il s’agit devrait être réexaminée périodiquement et révisée, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. A ce niveau les inspecteurs du travail en tant qu’acteurs actifs ont un déterminant à jouer pour aider le gouvernement à se faire une idée des réalités du terrain. Les mesures destinées à donner effet à la convention sur l’âge minimum, 1973, et à la présente recommandation devraient comprendre : Le renforcement, autant que nécessaire, de l’inspection du travail et des services connexes, par exemple en formant spécialement les inspecteurs à déceler les abus en matière d’emploi ou de travail des enfants et des adolescents. Un accent particulier y sera mis dans après l’examen des obligations découlant de la C/182 B) Obligations imposées par la C/182 Aux termes de l’article 22 de la constitution de l’OIT : « Chacun des Membres s’engage à présenter au BIT un rapport annuel sur les mesures prises par lui, pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’Administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. » 7 Mieux l’article1 de la C/182 dispose « Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et effectives pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. » Par ailleurs le Bénin doit, selon les types de travail prévus par l’article 3, 1- déterminer l’aperçu général des mesures immédiates et efficaces prises par le pays pour interdire ou pour éliminer les pires formes de travail des enfants ; 2- donner la définition de l’enfant selon le droit interne du pays ; 3- prendre des mesures pour assurer à tous les enfants de (moins de 18 ans) l’interdiction et l’élimination de : a) l’esclavage, la vente et la traite, la servitude pour dettes, le travail forcé, le recrutement forcé ou obligatoire pour servir dans l’armée ; b) l’utilisation, le recrutement, l’offre en vue de prostitution ou de spectacles pornographiques ; c) l’utilisation, le recrutement, l’offre en vue d’activités illicites, la production et le trafic de stupéfiants selon la définition des normes internationales ; d) les travaux susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou à la moralité de l’enfant ; 4- déterminer les types de travail susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant par la législation nationale ou par l’autorité compétente suivant les Conventions internationales, la recommandation 190, paragraphes 3 et 4, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur : a) les mesures prises par l’autorité compétente pour localiser les types de travail ci-dessus après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ; b) l’indication de la procédure de révision périodique de la liste des types de travail après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que le versement au rapport de la liste révisée ; 5- L’indication des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la Convention, la production des informations sur leur fonctionnement et les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ; 6- L’indication des programmes d’action pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et leur mise en œuvre, l’indication des points de ces programmes qui sont objet de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que leur mise en œuvre ; 7- L’indication des mesures prises pour la mise en œuvre et l’application effective des sanctions pénales ou autres sanctions, l’indication des mesures prises en tenant compte de l’éducation pour : a) empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail ; b) soustraire les enfants aux pires formes de travail, faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale ; 8 c) permettre l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, si possible à la formation professionnelle de tous les enfants soustraits ; d) identifier les enfants exposés aux risques et établir leur contact direct en tenant compte de la situation des filles ; e) indiquer l’autorité ou les autorités désignées chargées de la mise en œuvre ainsi que leur méthode de contrôle. 8- L’indication des mesures prises en vue de l’entraide entre Etats Membres : assistance, coopération, soutien au développement économique et social, programmes d’éradication de la pauvreté et d’éducation universelle. Ici aussi ces mesures doivent être prises dans le cadre d’une concertation tripartite entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et des travailleurs. Les obligations de l’Etat dans le cadre le l’application immédiate des deux conventions comportent également le renforcement et la formation des inspecteurs du travail. C- Obligation de formation des inspecteurs du travail Au nombre des mesures destinées à donner effet à la convention 138 sur l’âge minimum, et la C/182 sur les pires formes de travail des enfants, l’Etat béninois doit assurer autant que possible : Le renforcement de l’inspection du travail et des services connexes, par exemple, en formant spécialement les inspecteurs du travail à déceler les abus en matière d’emploi ou de travail des enfants et des adolescents et y porter remède. Dans le même sillon, l’inspection du travail et le contrôle de la formation professionnelle dans les entreprises devraient être étroitement coordonnés pour assurer la plus grande efficacité économique. En outre, les services de l’administration du travail devraient fonctionner en étroite collaboration avec les services qui s’occupent de l’éducation, de la formation, du bien-être et de l’orientation des enfants. Pour ce est des enfants qui travaillent sur la voie publique, à des étalages extérieurs ou dans les lieux publics ou exercent des professions pour lesquelles la vérification de tels registres ou autres documents n’est pas possible, ces derniers devraient se voir délivrer des autorisations ou d’autres documents pour autant qu’ils remplissent les conditions pour le travail en question. Comme on peut le remarquer, les inspecteurs du travail ont un rôle primordial à jouer dans l’application des conventions 138 et 182 de l’OIT. Ce rôle central est conforté par l’article 274 du code du travail. En effet, au sens de l’article 274 du code du travail béninois, seul l’inspecteur du travail est légalement investi du pouvoir de se rendre librement et sans avertissement préalable, à toute heure de jour comme de nuit, dans les entreprises ou établissements assujettis au contrôle des services compétents du travail et de pénétrer de jour voire de nuit, lorsqu’il est constant qu’un travail y est 9 effectué, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. En réalité les pouvoirs conférés à l’inspecteur du travail ne sont rien d’autres que l’exercice des prérogatives de puissance de l’Etat partie à ces deux conventions. Pour efficace sur le terrain, les inspecteurs du travail ont l’obligation de connaître à fond la législation nationale relative au travail des enfants dans ses pires formes. De même, ils doivent étendre le champ de leurs connaissances aux législations afférentes à l’éducation, la protection sociale des enfants et les droits de l’enfant suivant les normes internationales pertinentes qui protègent l’enfant. Nous pensons objectivement que c’est seulement à ces seules conditions que les inspecteurs du travail pourront, tirant leçon de leur vécu sur le terrain, attirer l'attention des autorités nationales compétentes sur les lacunes et les défauts de la législation interne par rapport aux engagements pris par l’Etat, lesquels découlent des normes internationales du travail notamment des C/138 et 182. Mais cette mission importante confiée aux inspecteurs du travail ne pourra être correctement accomplie que s’ils sont intimement convaincus qu’ils peuvent et doivent agir pour abolir le travail des enfants dans ses pires formes. Tenant grand compte de l’importance des missions dévolues aux inspecteurs du travail dans l’application des C/138 et 182, l’Etat a l’obligation de les accompagner en mettant à leur disposition des moyens appropriés. C’est ce qui ressort des dispositions l’article 277 alinéa 2 du code du travail : « l’Etat prend des mesures appropriées pour fournir aux administrateurs, inspecteurs et contrôleurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leur fonction lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. Il leur assure en tout cas le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leur fonction.» En attendant que les moyens appropriés ne soient effectivement mis à la disposition des inspecteurs du travail afin de leur permettre de donner effet entièrement à ces conventions majeures de l’OIT au protègent les enfants béninois contre les travaux hideux, nous pensons que l’échange engagé ce matin par le Programme BIT/IPEC vous aura permis d’être suffisamment informés et outillés sur les tenants et aboutissants de l’application des conventions 138 et 182 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et les pires formes de travail des enfants. Ce faisant, vous êtes désormais à même de faire une application diligente, intelligente, raisonnée et raisonnable, flexible et efficace desdites conventions. Il y a va non seulement de l’intérêt supérieur de l’enfant béninois mais aussi de la bonne santé de notre économie. Merci de m’avoir accordé votre attention
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