EXTRAITS D’ARTICLES DE LA CONSTITUTION BENINOISE PROTEGEANT LES DROITS DES ENFANTS
Par Olatoundé I. CAMPOS Expert Juriste en normes du travail
Plusieurs dispositions de la Loi fondamentale du Bénin protègent les droits essentiels des enfants. Le présent extrait d’articles vise à informer sur les efforts de protection des droits de l’enfant au Bénin.
Article 8 : La personne humaine est sacrée et inviolable.
L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement…
Article 9 : Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.
Article 12 : L’Etat et ses collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.
Article 13 : L’Etat pourvoit à l’éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L’enseignement primaire est obligatoire. L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public.
Article 15 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.
Article 18 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 26 : L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant.
Article 40 : L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l’Homme.
L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans les programmes de formation des Forces Armées, Forces de Sécurité Publique et Assimilés.
Article 114 : La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Article 125 : Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Il est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la Constitution.