EXTRAITS DES ARTICLES DU CODE DE TRAVAIL BENINOIS PROTEGEANT LES DROITS DE L’ENFANT AU TRAVAIL

Publié le

Par Olatounde I. CAMPOS  Expert Juriste en normes du travail

 

 Les dispositions ci-après mises en lumière dans le code sont conformes aux conventions de l’OIT sur l’age minimum d’admission à l’emploi et les pires formes de travail des enfants.

 

Article 1er : La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle en République du Bénin. Elle s’applique également aux apprentis.

 

Article 9 : Le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale moyennant rémunération.

 

Article 12 : Le travailleur ne peut engager ses services que suivant les modalités ci-après :

 

-soit à temps ou pour un ouvrage déterminé : c’est le contrat à durée déterminée dont le terme est fixé à l’avance par les deux parties ou dépend de la survenance d’un événement futur et certain dont la réalisation est indépendante de la volonté des parties, mais est indiqué avec précision ;

-soit pour une durée indéterminée :c’est le contrat à durée indéterminée qui peut cesser à tout moment par la volonté de l’une des parties sous réserve des dispositions des articles 44 et suivants du présent code.

 

Article 64 : Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier, s’oblige à donner ou à faire suivre une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés dans le cadre de son apprentissage.

 

Article 65 : Le contrat d’apprentissage est constaté par écrit à peine de nullité. Il est rédigé dans la langue officielle en quatre exemplaires et soumis au visa des services compétents du ministère chargé du travail dans les conditions fixées par l’article 14 du présent code.

  Le contrat d’apprentissage est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.

  Il contient en particulier/

  1) les nom, prénoms, âge et domicile du chef d’établissement ou de l’artisan ;

  2) les nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;

3) les nom, prénoms, profession, âge et domicile des père et mère de l’apprenti ou de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou par la juridiction compétente ;

4) l’indication de la profession qui sera enseignée à l’apprenti ;

5) la date et la durée du contrat, celle-ci fixée conformément aux usages de la profession ne pourra excéder quatre ans

6) éventuellement, l’indication des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti soit dans l’établissement, soit à l’extérieur de celui-ci ;

7) les modalités de rémunération, de nourriture, de logement et autres conditions.

 

Article 66 : Nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé de 14 révolus.

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de 25ans au moins.

 

Article 67 : Ne peuvent recevoir des apprentis :

-les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

-ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;

-ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement pour vol ou extorsion de fonds, escroquerie, abus de confiance ou infraction à la législation en vigueur sur les fraudes ;

-ceux qui auront été déchus du droit de former des apprentis.

 

Article 68: Il est obligatoirement annexé à la demande de visa adressée à l’inspecteur du travail :

1)                      un extrait du casier judiciaire de l’artisan ou façonnier datant de moins de trois mois ;

2)                      un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif d’acte de naissance de l’apprenti ;

3)                      un certificat médical délivré par un médecin inspecteur du travail ou un médecin agréé par le ministère chargé du travail après avis du ministère de la santé attestant que l’apprenti est physiquement apte à satisfaire aux obligations découlant du contrat ;

4)                      quatre exemplaires du contrat signés par le chef d’entreprise, d’établissement ou l’artisan et les parents ou tuteur de l’apprenti s’il est mineur, par l’apprenti s’il est majeur.

 

Article 153 : Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18ans.

  Des dérogations peuvent toutefois être accordées par décret pris en conseil des ministres après avis du conseil national du travail.

 

Article 154 : Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit se situent dans la période comprise entre 21 heures et 05 heures.

  Toutefois, les heures de commencement et de fin de nuit peuvent varier selon les saisons.

Article 155 : Le repos des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans doit avoir une durée minimale de douze  heures consécutives, comprenant la période de nuit.

 

Article 166 : Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 14 ans.

 

Article 168 : Un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé, pris après avis du conseil national du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge auquel s’applique l’interdiction.

 

 Article 169 : L’inspecteur du travail peut requérir l’examen des femmes et jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

  La femme ou le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté dans un autre emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat doit être résolu avec une indemnisation comme en cas de rupture normale de contrat.

 

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